Les Règles et usances uniformes de la CCI relatives aux crédits documentaires (« RUU ») ont été publiées pour la première fois en 1933 et révisées cinq fois depuis. Leur dernière révision, dite RUU 500, est entrée en vigueur le 1er janvier 1994.

Pendant près de 70 ans, les acteurs du commerce international ont fait appel aux juridictions nationales pour trancher leurs différends en matière de lettres de crédit. Ces dernières sont des documents extrêmement techniques qui doivent être traités par des experts, non seulement au sein des banques, mais aussi parmi ceux qui les utilisent ou y contribuent, y compris (mais pas exclusivement) les importateurs, les exportateurs, les compagnies maritimes, les assureurs, les transitaires et les agences d'inspection. Saisis de tels litiges, les tribunaux semblent en général accorder la plus haute estime à l'avis de praticiens appelés à témoigner à titre d'experts. Les juges tiennent ainsi compte, pour rendre leurs décisions, des pratiques internationales en matière de crédits documentaires, du libellé de la lettre de crédit en cause et des dispositions pertinentes des RUU (le cas échéant). Certains jugements ont cependant, et c'est le moins que l'on puisse dire, semé la consternation dans les milieux bancaires et juridiques.

L'autonomie de la lettre de crédit - c'est-à-dire son indépendance par rapport au contrat, par exemple de vente, qu'elle accompagne - est essentielle pour assurer sa pérennité. Malheureusement, certaines pratiques bancaires mal fondées ou non internationales ont peu à peu entraîné un nombre croissant de litiges, dont on notera cependant que la plupart n'arrivent jamais jusque devant un tribunal ou un service de règlement des différends. Les dépenses en temps, en énergie et en argent encourues pour régler ces questions n'en continuent pas moins d'augmenter. Cette situation est encore aggravée par le fait que des donneurs d'ordre de lettres de crédit sont autorisés à interférer avec les obligations des banques émettrices (ou à les influencer) en matière de détermination de la conformité des documents.

Le fait que les lettres de crédit soient sujettes à interprétation et la mauvaise compréhension de certaines dispositions des RUU ont fréquemment provoqué des [Page72:] conflits entre les banques ou entre les bénéficiaires et les banques. Ces dernières années, le taux de refus des documents stipulés par des lettres de crédit, lors de leur première présentation, aurait oscillé entre 70 % et 85 %, selon les sources. L'auteur, au cours de sa longue collaboration avec la CCI, a même rencontré quelques banques se vantant ouvertement d'un taux de refus de 100 % !

Consciente de la lenteur et du coût du règlement de litiges voués à se terminer devant les tribunaux, et des frais supplémentaires entraînés par l'action en justice, la CCI a pris l'initiative de créer une « étape médiane » : un service de règlement des différends élaboré, ainsi que le secrétaire général de la CCI, Maria Livanos Cattaui, l'a noté dans l'avant-propos du Règlement DOCDEX, « en réponse au besoin exprimé par la communauté bancaire internationale de résoudre par expertise les différends survenant dans la pratique des crédits documentaires, y compris en matière de remboursements entre banques ».

Chargée d'élaborer des règles communes en la matière, la Commission bancaire de la CCI, en association avec le Centre international d'expertise, en a confié la rédaction à un groupe de travail constitué d'experts en droit et en crédits documentaires, représentant toutes les régions du monde. Leur travail a abouti à la publication, en octobre 1997, du Règlement d'expertise pour la résolution des différends en matière de crédits documentaires de la CCI (« Règlement DOCDEX ») 2.

Avec pour « objectif » désigné de créer des règles susceptibles d'accélérer la résolution des litiges - et d'éviter ainsi aux intéressés d'aller jusqu'en justice - le groupe de travail a élaboré une série de dispositions destinées à permettre, dans un délai relativement bref, l'obtention d'une décision dont les parties sont libres de décider si elle aura ou non effet obligatoire.

Principales caractéristiques du Règlement DOCDEX

1. Tout différend implique un demandeur (la partie qui sollicite à l'origine une décision DOCDEX) et un défendeur, appellation qui désigne l'autre partie. Lorsqu'elle reçoit la demande initiale, accompagnée de copies de tous les documents nécessaires, la CCI prend contact avec le défendeur afin de l'inviter à participer à la procédure DOCDEX. Si celui-ci accepte, il devra fournir des copies de ses propres documents. Dans le cas contraire, la procédure peut néanmoins se poursuivre, mais il sera mentionné dans la décision qu'elle a été rendue sur la base des seules pièces produites par le demandeur. Les parties sont en outre appelées à préciser si elles entendent ou non être liées par la décision rendue.

2. Après avoir été saisie d'une demande dans le cadre du système DOCDEX, la CCI nomme pour rendre une décision trois experts « anonymes » - au sens où leurs noms ne seront communiqués ni au demandeur ni au défendeur. La Commission bancaire a activement démarché les comités nationaux de la CCI afin d'enrôler des experts, et la liste actuelle compte une centaine de spécialistes des milieux bancaire, commercial et juridique. La décision finale des experts est soumise à l'approbation du conseiller technique de la Commission bancaire de la CCI, afin d'assurer sa compatibilité avec les avis rendus par ailleurs semestriellement par cette commission 3. [Page73:]

3. La décision DOCDEX est communiquée par écrit au demandeur et au défendeur, dans les 30 jours à compter de la réception de toutes les pièces permettant aux experts nommés de se prononcer.

4. Les décisions, qui sont émises par le Centre international d'expertise de la CCI, doivent être clairement rédigées, exposer succinctement leurs motifs et préciser si elles ont été rendues à l'unanimité ou à la majorité des experts.

5. Les frais forfaitaires facturés pour chaque procédure DOCDEX se montent à 5 000 US$, et peuvent être portés jusqu'à un montant maximum de 10 000 US$ si la valeur de la lettre de crédit excède 100 000 US$.

6. La CCI se réserve le droit de publier les questions à trancher et les décisions rendues, en veillant toutefois à ne pas divulguer les noms des parties, ni aucune autre information permettant de les identifier, telles que les pays ou les marchandises en cause. Un certain nombre d'affaires ont ainsi été rapportées dans la lettre d'information trimestrielle Documentary Credits Insight de la CCI.

Statistiques

Depuis l'entrée en vigueur du Règlement DOCDEX, il y a trois ans, 17 affaires ont été examinées et tranchées :

1997 1 affaire

1998 5 affaires

1999 9 affaires

2000 3 affaires (à ce jour)

Bien qu'encourageants (du moins jusqu'en 2000), ces chiffres peuvent laisser penser que les parties « attendent de voir » et étudient les décisions rendues avant de recourir elles-mêmes au service DOCDEX. Je veux dire par là que les demandeurs cherchent à tester la fiabilité des experts. La publication des questions tranchées devrait contribuer à les satisfaire, mais cela prendra un certain temps. Dans l'intervalle, c'est à la CCI - et aux premiers utilisateurs de DOCDEX - qu'il revient de « faire passer le mot ». L'auteur a été informé de l'une des raisons pour lesquelles les banques n'utilisent pas le système : son prix. Comme indiqué, les frais forfaitaires sont de 5 000 US$, auxquels peuvent s'ajouter des frais additionnels d'un montant maximum de 10 000 US$ selon la valeur de la lettre de crédit. Bien que, dans la plupart des pays, cette somme puisse être considérée à tout point de vue comme relativement raisonnable, de nombreuses banques asiatiques ont fait savoir qu'elles pourraient éventuellement envisager d'utiliser DOCDEX mais que son coût est trop élevé. Peut-être cette question devrait-elle être reconsidérée, par exemple en fixant le prix en fonction de la masse des documents à examiner et non du montant du crédit.

Une analyse des questions posées dans les affaires DOCDEX montre qu'elles sont assez peu différentes sur le fond. En ce qui concerne la nature des crédits en litige, l'un était un crédit stand-by et les 17 autres des crédits commerciaux. Les demandeurs de ces 18 affaires DOCDEX se répartissent de la manière suivante :

Donneur d'ordre/bénéficiaire 7

Banque émettrice 3

Banque confirmante/négociatrice 8 [Page74:]

Bref examen de certaines questions posées et des décisions rendues

a) Lettre de crédit stand-by

Dans la seule affaire à ce jour qui ait porté sur une lettre de crédit stand-by, le litige tournait autour du contenu de l'article 13 des RUU et d'exigences allant au-delà des documents présentés.

Le litige concernait la présentation des « documents à l'appui » de la demande de paiement. L'un de ces documents, dans lequel la banque émettrice avait constaté des irrégularités, était une lettre de voiture CMR (document de transport routier) qui devait être signée par le destinataire indiqué sur le bon de commande. Ce bon de commande, cependant, ne faisait pas partie du crédit émis. La lettre de voiture présentée à la banque négociatrice portait une signature censée être celle du destinataire. Après avoir reçu les documents, la banque émettrice avait rejeté la lettre de voiture, constatant que la signature ne correspondait pas à celle figurant dans ses archives.

Le collège d'experts DOCDEX a considéré dans sa décision que l'examinateur des documents avait pour mission de vérifier s'ils étaient apparemment conformes aux termes et conditions de la lettre de crédit, qui ne devait pas, pour sa part, exiger d'actions sortant de son champ ou de celui des RUU. L'affaire posait donc la question de l'autonomie du crédit par rapport au contrat de vente ou, dans ce cas, au bon de commande.

b) Lettres de crédit commerciales

<u>Questions</u> : Le certificat d'origine et le certificat de la compagnie maritime devaient-ils indiquer les dates de fabrication et de péremption ? Tous les documents auraient-ils dû mentionner le numéro de la lettre de crédit ? Les dates du certificat de la compagnie maritime et du connaissement étaient-elles incompatibles ?

Arguments

1. Dates de fabrication et de péremption non mentionnées

Le crédit documentaire n'exigeait pas expressément que les dates de fabrication et de péremption soient mentionnées dans le certificat d'origine et dans le certificat de la compagnie maritime. Le crédit stipulait : « Les dates de fabrication et de péremption doivent être imprimées sur chaque sac et/ou sur son étiquette et doivent figurer dans tous les documents pertinents. Un certificat du bénéficiaire à cet effet doit être présenté avec les documents. » Si la seconde phrase n'avait pas été ajoutée, cette stipulation aurait constitué une condition non documentaire. [Page75:] Sous cette forme, en faisant référence à un document stipulé, la condition pouvait être considérée comme remplie par la présentation du document indiqué (certificat du bénéficiaire), conformément à l'article 5(b) des RUU 500. Si la banque émettrice avait voulu exiger que tous les documents mentionnent les dates en question, elle aurait dû écrire « tous les documents » et non « tous les documents pertinents ».

2. Numéro de la lettre de crédit non indiqué

Le crédit stipulait que le connaissement et les télécopies ou télex du bénéficiaire devaient indiquer le « numéro de la lettre de crédit », mais pas que tous les documents devaient le mentionner. La banque émettrice n'avait donc aucune raison de refuser les documents en raison de l'absence du numéro de la lettre de crédit sur le certificat de la compagnie maritime.

3. Certificat de la compagnie maritime indiquant que le navire était parti le 18 avril au lieu du 14 avril

Il s'agissait de savoir (i) si le connaissement et le certificat de la compagnie maritime portaient des dates différentes et (ii) si les documents étaient réellement incompatibles entre eux au sens de l'article 13(a). En ce qui concerne le point (i), la mention « SLD 18.04.1998 » a été interprétée par la banque émettrice comme signifiant « sailing date » (date de départ du navire), expression qui ne figurait ni dans le crédit ni dans le connaissement, ce dernier indiquant une date d'émission et une date « shipped on board » (chargé à bord). Le sens des lettres « SLD » est ambigu et ne semble pas être communément compris, même dans l'industrie du transport. Les banquiers, lorsqu'ils examinent les documents, doivent se référer au crédit, aux RUU 500 et aux documents, mais ne sont pas supposés avoir une connaissance particulière du transport de marchandises et des abréviations utilisées dans le secteur maritime. En ce qui concerne le point (ii), il faut savoir qu'il est courant, en pratique, que le chargement de la marchandise à bord du navire prenne plusieurs jours, mais que les compagnies maritimes (transporteurs) émettent tous les connaissements avec une même date de mise à bord. La date d'émission et/ou de mise à bord peut ne pas correspondre à la date effective du « départ ».

Décision

1. Le crédit n'exigeait pas que le certificat d'origine indique les dates de fabrication et de péremption.

2. Le crédit n'exigeait pas que le certificat de la compagnie maritime indique :

a. les dates de fabrication et de péremption

b. le numéro de la lettre de crédit.

3. Il n'y avait pas d'incompatibilité, en ce qui concerne la date de chargement (14 avril 1998), entre le connaissement et le certificat de la compagnie maritime indiquant « SLD 18.04.1998 ».

Les documents présentés étaient conformes et la banque émettrice n'avait aucun motif de les refuser. [Page76:]

<u>Questions</u> : La facture et la liste de colisage devaient-elles porter la mention « original » ? Le récépissé de marchandises devait-il indiquer le lieu de livraison ? Les corrections sur le récépissé étaient-elles valablement authentifiées ? Y avait-il des incohérences dans le nom de la banque émettrice et dans les numéros de téléphone ? La notification de refus a-t-elle été envoyée dans un délai raisonnable ? Les RUU traitent-elles de fraude ?

Résumé des arguments

La banque B avait émis en faveur de la société A un crédit documentaire irrévocable n° LC123 (« crédit ») couvrant un chargement de produits de cette société, pour un montant de 507 000 US$. Le crédit était payable à vue sur présentation des documents suivants : traites à vue sur la banque B ; facture commerciale signée en trois exemplaires ; liste de colisage en trois exemplaires ; récépissé de marchandises émis et signé par les personnes autorisées de la société C, certifiant que le chargement avait été reçu en bonne et due forme en dépôt pour le compte et/ou au nom d'une succursale de la banque B, indiquant la valeur et la quantité des marchandises et mentionnant le numéro du crédit. La société A a présenté les documents à la banque B pour paiement, par l'intermédiaire d'un banque présentatrice. La banque B a rejeté les documents, arguant qu'ils présentaient des irrégularités, et a en conséquence refusé de payer. La société A a contesté toute irrégularité et affirmé que les documents étaient conformes aux termes et conditions du crédit, tout en alléguant que la notification de refus de la banque B n'était pas conforme aux articles 13(b) et 14(d)(i) des RUU 500. La banque B, maintenant l'existence d'irrégularités et la validité de la notification de refus au regard des dispositions des RUU 500, a également fait savoir que le donneur d'ordre refusait de renoncer à se prévaloir de ces irrégularités, car ni lui ni la société C n'avaient reçu les marchandises. Le donneur d'ordre a en outre soutenu que les deux récépissés de marchandises étaient des faux.

Les questions à trancher étaient les suivantes : (i) Les documents présentés par la société A étaient-ils entachés d'irrégularité au sens des RUU 500 ? (ii) La notification de refus envoyée par la banque B était-elle conforme aux dispositions des articles 13(b) et 14(d)(i) des RUU 500 ? (iii) La banque B était-elle tenue de payer le société A conformément aux conditions du crédit ?

(i) Irrégularités alléguées par la banque B :

Facture et liste de colisage ne portant pas la mention « original » exigée par l'article 20 (b) et (c) des RUU 500

La facture et la liste de colisage présentées par la société A étaient imprimées sur son papier à en-tête original et signées à la main. Ces documents étaient à l'évidence des originaux et ne nécessitaient donc pas l'ajout de la mention « original ». Cette analyse est conforme à la Décision de la CCI relative à la détermination d'un document « original » dans le contexte de l'article 20(b) des RUU 500 4. L'allégation d'irrégularité de la banque B était donc sans fondement.

Récépissé de marchandises n'indiquant pas le lieu de livraison

La conformité du récépissé de marchandises doit être déterminée au regard des termes et conditions du crédit et de l'article 21 des RUU 500, qui dispose : [Page77:] « Lorsque des documents autres que les documents de transport, les documents d'assurance et les factures commerciales sont exigés, le crédit devrait stipuler par qui de tels documents doivent être émis et leur libellé ou les données qu'ils doivent contenir. Si le crédit ne le stipule pas, les banques accepteront ces documents tels qu'ils leur seront présentés, pour autant que les données qu'ils contiennent ne soient pas incompatibles avec tout autre document stipulé qui a été présenté. » Le crédit n'exigeait pas que le récépissé de marchandises indique le lieu de livraison, et l'allégation d'irrégularité de la banque B était donc sans fondement.

Correction sans authentification du cachet de la société C sur le récépissé de marchandises

L'irrégularité en question ne leur étant pas apparue clairement au vu des pièces fournies par le demandeur et le défendeur, les experts DOCDEX ont invité ce dernier à leur fournir les récépissés de marchandises originaux et à préciser la nature de l'irrégularité, avant de rendre leur décision. Deux reçus de cargaison originaux leur ont été soumis. Les experts n'ont constaté aucune correction du cachet de la société C sur le récépissé n° 123 daté du 28 septembre 1998. Pour le récépissé n° 456 daté du 26 septembre 1998, par contre, ils ont relevé une trace de fluide correcteur après le mot « System » du cachet de signature de la société C. La banque B a soutenu que la lettre « s », à la fin du mot « System » du cachet, avait été effacée avec du fluide correcteur sans que cette correction soit authentifiée.

Les RUU sont muettes sur les éventuelles rectifications apportées aux documents. Il existe certes un avis de la CCI traitant des corrections dans les documents de transport (Publication CCI n° 469, R174), mais, un récépissé de marchandises n'étant pas un document de transport, cet avis ne pouvait apporter aucun éclaircissement en l'espèce.

Le nom de l'émetteur du récépissé, la société C, paraissait à première vue identique en haut du document, sur le cachet de signature et sur le cachet rond authentifiant une correction apportée au numéro de la lettre de crédit. Les experts ont considéré que même si un « s » avait pu être effacé à la fin du mot « System » du cachet suspect, la signature du directeur général constituait une authentification suffisante de cette suppression. L'allégation d'irrégularité de la banque B a donc été jugée infondée.

Modification du récépissé de marchandises sans signature d'initiales sur le cachet de correction

La lettre de crédit exigeait que son numéro soit mentionné dans le récépissé de marchandises. Le chiffre « 7 », à la fin de ce numéro, avait été corrigé en « 8 », et un cachet rond de la société C avait été apposé à côté de la correction.

Comme indiqué ci-dessus, les RUU 500 ne précisent pas selon quelles modalités les documents peuvent être corrigés et l'avis publié par la CCI sur la correction des documents de transport, qui exige l'authentification de la rectification par un cachet et par une signature ou des initiales, ne peut pas non plus être utilisé pour interpréter le cas d'une correction apportée à un récépissé de marchandises, puisqu'il ne s'agit pas d'un document de transport. Il était clair, au vu des récépissés, que la correction avait été apportée par l'émetteur, la société C. Cette conclusion est conforme à l'avis de la CCI dans sa lettre d'information Documentary Credits Insight, vol. 4, n° 4, automne 1998, sur la rectification de documents émis par des personnes autres que le bénéficiaire. L'accusation d'irrégularité formulée par la banque B n'avait donc pas lieu d'être. [Page78:]

Noms différents de la banque émettrice dans la traite, la facture et la lettre de crédit

Le crédit mentionnait indifféremment le nom de la banque émettrice sous les formes « banque B, ville F, succursale ville F », « banque B succursale ville F » et « banque B, succursale F ». La traite était quant à elle émise au nom de la banque B. Les mentions « et » et « & » ne pouvaient pas, par ailleurs, être considérées comme divergentes. Les experts ont donc rejeté les arguments de la banque B. La facture indiquait le nom de la banque émettrice sous la forme « banque B, ville F (succursale ville F) », ce qui était compatible avec la description de la banque émettrice apparaissant dans le crédit. L'allégation d'irrégularité de la banque B était sans fondement.

Numéros de téléphone différents du bénéficiaire dans la facture et dans la lettre de crédit

Le crédit indiquait que le numéro de téléphone du bénéficiaire était le 123456, tandis que la facture indiquait le 123465. Il s'agissait à l'évidence d'une faute de frappe et l'allégation d'irrégularité de la banque B était par conséquent infondée.

(ii) La banque B était fermée du 1er au 4 octobre 1998, en raison de la conjonction d'un jour férié et d'un week-end. La banque B a donc reçu les documents le 5 octobre 1998. Elle les a examinés, a constaté des irrégularités et a envoyé sa notification de refus à la banque chargée de la présentation le 9 octobre 1998, soit le quatrième jour ouvré après réception des documents.

L'article 13(b) des RUU dispose : « La Banque émettrice, la Banque confirmante le cas échéant, ou une Banque désignée agissant pour leur compte disposeront chacune d'un délai raisonnable - ne dépassant pas sept jours ouvrés (jours où la banque travaille) suivant le jour de réception des documents - pour examiner les documents et décider si elles les lèvent ou les refusent et pour notifier leur décision à la partie qui leur a envoyé lesdits documents. »

L'article 14(d)(i) précise quant à lui : « Si la Banque émettrice et/ou la Banque confirmante, le cas échéant, ou une Banque désignée agissant pour leur compte décide de refuser les documents, cette banque doit notifier son refus par télécommunication ou, si cela n'est pas possible, sans délai par d'autres moyens rapides, et cela au plus tard à la fin du septième jour ouvré (jour où la banque travaille) suivant le jour de réception des documents. […] »

Les articles 13(b) et 14(d)(i) n'accordent pas à la banque émettrice, à la banque confirmante ou à la banque désignée une période de sept jours ouvrés pleins pour examiner les documents et notifier leur refus. Chacune d'elles doit au contraire veiller à examiner les documents et à décider de les lever ou de les refuser dans un délai raisonnable, qui ne peut excéder sept jours ouvrés. Ces sept jours doivent donc être considérés comme un maximum, et non comme la durée autorisée par les RUU. Le délai réputé raisonnable est à déterminer cas par cas. Le traitement d'un crédit très complexe exigeant l'examen de centaines de documents peut certes demander la quasi-totalité des sept jours, mais pour un simple état des dettes dans le cadre d'un crédit stand-by, quelques heures devraient suffire.

Les experts, après examen des circonstances de la présentation des documents et de leur nature, ont conclu que la notification de refus envoyée par la banque B n'était pas conforme aux articles 13(b) et 14(d)(i) des RUU. [Page79:]

(iii) La banque B était tenue de payer la société A conformément au crédit.

Allégation de fraude de la banque B

Aucune des dispositions des RUU 500 ne vise les cas de fraude, et les allégations en la matière n'entrent donc pas dans le champ des décisions DOCDEX. Dans le différend entre la société A et la banque B, cette dernière n'a pas fait état de soupçons de fraude en refusant les documents, ce qui montre que la contrefaçon ne lui est pas immédiatement apparue.

<u>Questions</u> : La banque émettrice était-elle tenue de payer malgré l'absence, parmi les documents présentés, d'un certificat d'inspection sur lequel le bénéficiaire n'avait aucun contrôle ? La banque émettrice, après avoir valablement refusé les documents, est-elle tenue de compenser le préjudice subi si le consignataire a pu prendre possession d'une partie de la marchandise ?

Contexte

Le crédit, qui couvrait des marchandises devant être expédiées du pays U vers le pays I, était réalisable par négociation auprès de toute banque du pays U. Les documents devaient donc être présentés à une banque de ce pays, mais le crédit stipulait aussi qu'un document - un certificat d'inspection - devait être émis par le donneur d'ordre et présenté directement par lui à la banque émettrice. Le crédit exigeait en outre que l'un des trois originaux du connaissement soit envoyé par le bénéficiaire à une banque du pays I pour être soumis au consignataire dans une ville de ce pays. Aux termes d'un amendement, il avait ultérieurement été stipulé que cet exemplaire devrait être envoyé par le bénéficiaire directement au consignataire, dans cette même ville. Le bénéficiaire a présenté les documents à une banque du pays U, qui les a envoyés à la banque émettrice. Cette dernière, n'ayant pu obtenir le certificat d'inspection que le donneur d'ordre aurait dû émettre et lui présenter directement, a rejeté les documents soumis par le bénéficiaire conformément à l'article 14 des RUU. Le consignataire a pu prendre livraison d'un tiers environ des marchandises expédiées, avant d'être empêché de poursuivre par une décision judiciaire obtenue par le bénéficiaire.

Arguments

Le bénéficiaire maintenait que la banque émettrice était tenue de payer, conformément à l'article 9(a)(ii) des RUU, car tous les documents stipulés qui relevaient de sa compétence avaient été présentés à la banque désignée, qui avait constaté leur conformité avec les termes et conditions du crédit. La banque émettrice soutenait qu'elle n'était pas tenue de payer car elle n'avait jamais reçu l'un des documents - le certificat d'inspection qui devait être émis par le donneur d'ordre et lui être directement présenté.

Décision à la majorité des experts

Sur la base des faits présentés, la banque émettrice n'était pas tenue de payer. Les RUU et les pratiques bancaires internationales standard exigent en effet, afin que l'obligation de la banque émettrice en vertu du crédit prenne effet, que tous les documents stipulés soient présentés et que les conditions du crédit soient remplies. Les articles 2 et 9 le précisent : [Page80:]

Article 2, Signification de « Crédit » : Cet article indique clairement que toutes les obligations qu'il décrit n'incombent à la banque que « contre remise des documents stipulés, pour autant que les termes et conditions du crédit soient respectés ».

Article 9, Responsabilité des Banques émettrices et confirmantes : L'article 9(a) dispose clairement que l'engagement de la banque émettrice dépend de la présentation des documents stipulés. Le certificat d'inspection que le donneur d'ordre devait directement fournir à la banque émettrice faisait partie de ces documents. En son absence, la banque n'était aucunement tenue de payer et son refus des documents était valable, tant en vertu des RUU que conformément aux pratiques bancaires internationales usuelles.

Le bénéficiaire réclamait par ailleurs que la banque émettrice - à défaut de payer conformément au crédit - compense le préjudice qu'il avait subi parce que le consignataire avait pu prendre livraison d'une partie de la marchandise couverte par le crédit. Aux termes des RUU, la banque émettrice n'a aucune responsabilité en la matière.

L'article 4, Documents et Marchandises/Services/Prestations dispose : « Dans les opérations de crédit toutes les parties intéressées ont à considérer des documents à l'exclusion des marchandises, services et/ou autres prestations auxquels les documents peuvent se rapporter. »

L'obligation de la banque émettrice ne portait que sur le crédit tel qu'il avait été émis et amendé et sur les documents stipulés présentés à ce titre. Ceux-ci ayant été valablement rejetés, la banque émettrice n'avait pas d'autre responsabilité.

La CCI s'élève avec constance contre l'émission de crédits exigeant la présentation de documents échappant au contrôle du bénéficiaire, car cette pratique sape la valeur du crédit documentaire en tant que garantie de paiement. Elle a toujours conseillé aux bénéficiaires de refuser les contrats prévoyant de telles lettres de crédit, et a aussi mis en garde contre l'acceptation de crédits documentaires exigeant que des documents de transport soient émis et traités de telle manière que le consignataire puisse prendre possession de la marchandise avant que le donneur d'ordre ait reçu les documents par l'intermédiaire du système bancaire.

Conclusions

Les décisions rendues à ce jour dans les affaires DOCDEX manifestent une saine capacité de jugement, fondée sur une interprétation correcte des RUU et des pratiques bancaires internationales standard. Les parties concernées par les opérations de crédit documentaires devraient toutes envisager d'utiliser le système DOCDEX quand aucune autre forme de communication ne leur permet plus de parvenir à un consensus. En matière de lettres de crédit, les désaccords entre partenaires n'ont rien de rare et il y a donc place pour un service de règlement des différends rapide, efficace et fiable. Si la première étape, en cas de divergences de vues, reste bien entendu de tenter de créer les conditions d'un accord, les parties aux opérations de crédit documentaire devraient néanmoins être informées de l'existence de DOCDEX et être encouragées à explorer cette solution moins coûteuse et mieux adaptée à ce type de problèmes que les juridictions nationales.



1
Les opinions exprimées dans le présent article sont celles de l'auteur et n'engagent ni Citibank NA ni la CCI.


2
Publication no. 577, disponible gratuitement auprès du Secrétariat de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI, 38 cours Albert 1er, 75008 Paris, France.


3
La Commission bancaire de la CCI est à la disposition de toute personne - particulier, entreprise ou banque - qui souhaite obtenir un avis sur l'interprétation des règles de la CCI ou les pratiques qui s'y rapportent. Ces avis sont rédigés par le conseiller technique et soumis pour commentaires aux comités nationaux. Ils sont ensuite discutés aux réunions semestrielles de la commission, où leur contenu est définitivement arrêté d'un commun accord.


4
Décision adoptée à l'unanimité par la Commission de technique et pratiques bancaires de la CCI le 12 juillet 1999.